Български English Français
Accueil » L’institution » Missions

Missions

Conformément à la Loi sur la protection des données personnelles :

Art. 10. (1) (nouveau – JO, no. 17 de 2019) La commission met en œuvre les missions au titre de l’art. 57 du Règlement (UE) 2016/679.
(2) (abrogé, ancien alinéa 1, amendé – JO, no. 17 de 2019) Sans préjudice des missions prévues au titre de l’alinéa 1, la commission :
1. analyse et assure un contrôle global et le respect du Règlement (UE) 2016/679, de la présente loi et des actes règlementaires dans le domaine de la protection des données personnelles, sauf dans les hypothèses prévues par l’art. 17 ;
2. adopte des actes règlementaires dans le domaine de la protection des données personnelles ;
3. assure l’application des décisions de la Commission européenne dans le domaine de la protection des données personnelles et la mise en œuvre des décisions à caractère obligatoire du Comité européen de la protection des données au titre de l’art. 65 du Règlement (UE) 2016/679 ;
4. participe à la coopération internationale avec les autres autorités chargées de la protection des données personnelles et les organisations internationales, sur les questions relevant de la protection des données personnelles ;
5. participe aux négociations et à la signature d’accords bilatéraux et multilatéraux sur des questions relevant de ses compétences ;
6. programme, coordonne et organise des formations dans le domaine de la protection des données personnelles ;
7. adopte des actes administratifs règlementaires et à portée générale, dans les domaines de ses compétences et dans les hypothèses prévues par la loi.
(3) (amendé – JO, no. 103 de 2005, amendé – JO, no. 91 de 2006) La commission publie un bulletin d’information sur son activité et les décisions prises. Dans ce bulletin est publié le rapport au titre de l’art. 7, alinéa 6.
(4) (nouveau – JO, no. 103 de 2005, amendé – JO, no. 91 de 2006, abrogé – JO, no. 17 de 2019)
Art. 10а. (nouveau – JO, no. 17 de 2019) (1) La commission exerce les pouvoirs au titre de l’art. 58 du Règlement (UE) 2016/679.
(2) La commission dispose en outre des pouvoirs suivants :
1. saisir la justice en cas de violation du Règlement (UE) 2016/679 ;
2. donner des consignes, publier des orientations, des recommandations et les meilleures pratiques concernant la protection des données personnelles.
Art. 10b. (nouveau – JO, no. 17 de 2019) D’autres missions et pouvoirs ne peuvent être confiés à la commission qu’aux termes d’une loi.
Art. 10c. (nouveau – JO, no. 17 de 2019) (1) La commission participe au mécanisme de contrôle de la cohérence au titre de l’art. 63 du Règlement (UE) 2016/679 et coopère avec la principale autorité de contrôle ou les autorités de contrôle concernées des Etats membres de l’Union européenne, y compris via l’échange d’informations, la mise à disposition ou la demande d’assistance mutuelle, ou participe aux opérations conjointes conformément au Règlement (UE) 2016/679.
(2) Les formes de participation au mécanisme de contrôle de la cohérence, la mise à disposition et la demande d’assistance mutuelle et la participation aux opérations conjointes, ainsi que les procédures de leur mise en œuvre sont déterminées par le règlement au titre de l’art. 9, alinéa 2.
Art. 10d. (nouveau – JO, no. 17 de 2019) Dans l’exercice de ses missions et de ses compétences à l’égard des responsables du traitement ou des sous-traitants de données personnelles, qui sont des micro entreprises ou des petites et moyennes entreprises au sens de l’art. 3 de la Loi sur les petites et moyennes entreprises, la commission tient compte de leurs besoins spécifiques et des ressources disponibles.
 


Messages

La Commission de Protection des Données Personnelles, Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov 2