(adoptée en réunion régulière de la CPDP le 01 juin 2022)
I) Conditions générales
La présente liste des opérations de traitement des données personnelles, pour lesquelles un responsable de traitement ou un sous-traitant est tenu, au titre du chapitre 8 de la Loi sur la protection des données personnelles (LPDP), de procéder à une consultation préalable obligatoire en vertu de l’art. 65, alinéa 1 de la Loi sur la protection des données personnelles, a été adoptée par la Commission de protection des données personnelles sur le fondement de l’art. 65, alinéa 3 de la LPDP.
Cette liste non exhaustive peut être mise à jour si nécessaire, selon les modalités de son adoption.
Le but de cette liste est d’aider les responsables de traitement et les sous-traitants au titre du chapitre 8 de la LPDP à remplir leur obligation prévue à l’art. 65, alinéa 1 de la LPDP, notamment de consulter la Commission de protection des données personnelles avant tout traitement de données personnelles destinées à être intégrées à un nouveau fichier de données personnelles, si le traitement projeté présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, même lorsque les opérations de traitement ne sont pas indiquées dans la présente liste.
II) Types d’opérations de traitement nécessitant une consultation préalable obligatoire auprès de la CPDP
Les responsables de traitement et les sous-traitants au titre du chapitre 8 de la LPDP sont tenus de consulter la CPDP avant de procéder au traitement de données personnelles destinées à être intégrées à un nouveau fichier de données personnelles, dans tous les cas où un certain type de traitement est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, y compris dans les cas visés à l’art. 65, alinéa 1 de la LPDP, ainsi qu’en cas des types de traitement suivants :
1. Traitement régulier et systématique de données de localisation des personnes, avec des moyens techniques, en vue de contrôler le respect d’une mesure de contrôle judiciaire au titre de l’art. 58 du Code de procédure pénale.
2. Traitement à grande échelle de données personnelles de mineurs à des fins de prévention, d’enquête ou d’élucidation d’actes antisociaux ou d’infractions pénales commis par ou contre des mineurs, y compris aux fins de l’application de mesures ou de sanctions éducatives.
3. Traitement à grande échelle de catégories particulières de données personnelles au titre de l’art. 51, alinéa 1 de la LPDP, lorsque cela est lié à la prise de décisions automatisées, y compris aux fins de l’analyse criminologique.
4. Surveillance systématique à grande échelle de zones accessibles au public, lorsque cela est lié à la prise de décisions automatisées, y compris la reconnaissance faciale.
5. Migration de données depuis des technologies existantes vers de nouvelles technologies lorsque cela est liée au traitement à grande échelle de données.
10.06.2022