Le système national d’information sur les visas (NVIS) est un système d’information automatisé pour le stockage et le traitement des données des demandes de visa, y compris des décisions les concernant, reçues par les bureaux consulaires des missions bulgares à l’étranger, ainsi que pour la délivrance des visas aux postes-frontières bulgares. Le système national d’information sur les visas assure également le stockage et le traitement des données des demandes de délivrance de titres d’identité bulgares reçues par les bureaux consulaires des missions bulgares à l’étranger, ainsi que des données destinées à d’autres services consulaires.
Le traitement des données dans le système national d’information sur les visas de la République de Bulgarie et le VIS de l’UE (depuis l’adhésion de la Bulgarie à l’espace Schengen) est effectué conformément à la Loi sur la protection des données personnelles, des règlements de son application et du règlement (CE) 767 /2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour.
Les personnes concernées exercent leur droit conformément à l’article 38 du règlement (CE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).
Le responsable du traitement du système est le ministère des Affaires étrangères, Centre national des visas auprès de la Direction des Relations consulaires.
Le système stocke les données biométriques (photographies et empreintes digitales) des demandeurs de visa, ainsi que des informations sur les visas délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés. Les données au NVIS sont conservées pendant une durée de 5 ans.
Le contrôle de la licéité du traitement des données personnelles dans le système national d’information sur les visas de la République de Bulgarie et le VIS de l’UE, la protection des droits personnes physiques lors du traitement de leurs données personnelles, ainsi que la mise en œuvre de l’accès à ces données est exercé par la Commission de protection des données personnelles selon les conditions et modalités prévues par la Loi sur la protection des données personnelles. Aux fins de l’exercice de ses fonctions de contrôle, la Commission effectue des vérifications des activités menées par les autorités désignées en vue de l’accès au NVIS et au VIS de l’UE, y compris des listes et des profils du personnel dûment autorisé, de la gestion et des mesures d’accès, de la responsabilité à l’égard du traitement licite des données et de leur conservation conformément à l’article 41, paragraphe 5 du règlement (CE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Droit d’accès
Le droit d’accès est la possibilité pour toute personne qui le demande d’avoir connaissance des informations la concernant stockées dans un fichier de données visé dans la législation nationale. Il s’agit d’un principe fondamental de la protection des données qui permet aux personnes concernées d’exercer un contrôle sur les données à caractère personnel conservées par des tiers. Ce droit est prévu expressément à l’article 38 du règlement(CE) 767/2008.
Le droit d’accès est exercé conformément à la législation de l’Etat membre dans lequel la demande est présentée. Les procédures varient d’un pays à l’autre, de même que les règles sur la communication des données au demandeur. Lorsqu’un Etat membre reçoit une demande d’accès à un signalement qu’il n’a pas effectué lui-même, cet Etat doit informer l’Etat signalant de sa position quant à la possibilité de divulguer les données au demandeur. La communication des informations à la personne concernée est refusée si cette non-communication est indispensable à l’exécution d’une tâche légale en liaison avec le signalement ou à la protection des droits et libertés des tiers.
L’accès à ces données n’est autorisé que par l’Etat membre. Chaque Etat membre enregistre toute demande de tel accès.
Droit de rectification et d’effacement de données
Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant qui sont inexactes et de faire effacer des données la concernant qui sont stockées illégalement. La rectification et l’effacement sont effectués sans délai par l’Etat membre responsable, conformément à ses lois, réglementations et procédures.
Si la demande est adressée à un Etat membre autre que l’Etat membre responsable, les autorités de l’Etat membre auquel la demande a été présentée prennent contact avec les autorités de l’Etat membre responsable dans un délai de quatorze jours. L’Etat membre responsable vérifie l’exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement dans le VIS dans un délai d’un mois. S’il apparaît que les données enregistrées dans le VIS sont erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’Etat membre responsable les rectifie ou les efface. L’Etat membre responsable confirme par écrit et sans délai à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.
Si l’Etat membre responsable n’estime pas que les données enregistrées dans le VIS sont erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.
L’Etat membre responsable fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu’elle peut prendre si elle n’accepte pas l’explication proposée.
Voies de recours : le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de protection des données ou d’engager des poursuites judiciaires
L’article 40 du règlement (CE) 767/2008 prévoit que : « Dans chaque Etat membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou juridictions compétentes de l’Etat qui a refusé le droit d’accès ou le droit de rectification ou d’effacement des données la concernant, prévus à l’article 38, paragraphes 1 et 2 ».
Il est également indiqué que l’assistance des autorités nationales de contrôle visées à l’article 39, paragraphe 2 du règlement, demeure acquise pendant toute la durée de la procédure judiciaire.