Seul l’Etat membre qui a saisi le signalement dans le SIS II a le droit de modifier, de compléter, de rectifier ou de supprimer les données relatives à un signalement dans le SIS II.
1. Le bureau SIRENE introduit, met à jour et efface les signalements nationaux relatifs :
• aux personnes recherchées aux fins de remise ou extradition sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’arrestation en vue d’une nouvelle extradition ;
• aux témoins, personnes citées à comparaître ou recherchées pour être citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites ; aux personnes qui doivent faire l’objet d’une notification d’un jugement répressif ou d’autres documents en rapport avec une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites ; et aux personnes qui doivent faire l’objet d’une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, aux fins de la communication du lieu de leur séjour ou sur la base d’une demande émanant d’une autorité judiciaire ;
• aux personnes faisant l’objet de contrôle discret ou de contrôle spécifique sur la base d’une demande émanant des autorités compétentes de protection de la sécurité nationale, de protection de l’ordre public, ou d’une autorité judiciaire ;
• aux personnes, véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique sur la base d’une demande émanant des autorités compétentes de protection de la sécurité nationale, de protection de l’ordre public, ou d’une autorité judiciaire
2. La Direction de la Migration introduit, met à jour et supprime les alertes nationales relatives :
• aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée et une ordonnance imposant des mesures administratives coercitives en vertu de l’article 44c de la Loi sur les étrangers en République de Bulgarie a été délivrée ;
• aux ressortissants de pays tiers jouissant du droit de libre circulation au sein de l’Union européenne auxquels l’entrée a été refusée en raison d’une menace grave pour la sécurité nationale ou de l’existence de données d’actes dirigés contre la sécurité nationale ou l’ordre public ;
• aux ressortissants de pays tiers pour lesquels une mesure restrictive a été prise afin d’empêcher l’entrée sur ou le transit par le territoire des Etats membres conformément au traité de l’Union européenne, y compris une interdiction de voyager émise par le Conseil de sécurité des Nations unies.
3. La Direction générale de la Police nationale, la Direction générale de la Lutte contre la criminalité organisée, la Direction générale de la Police aux frontières, les directions régionales du ministère de l’Intérieur, la Direction de la Migration, la Direction des Titres d’identité bulgares et leurs unités respectives auprès des directions régionales du ministère de l’Intérieur, qui ont enregistré la consultation dans le Système d’information automatisé « Activités de recherche », introduisent, mettent à jour et effacent les signalements nationaux qui relèvent de leur compétence, relatifs :
• aux personnes disparues qui, dans l’intérêt de leur propre protection ou de la prévention de menaces, ont besoin d’être placées sous protection, et/ou d’être localisées, sur la base d’une demande écrite émanant d’une autorité compétente ;
• aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d’une procédure pénale :
a) véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes, embarcations ou aéronefs ;
b) remorques d’un poids net supérieur à 750 kg, caravanes, équipements industriels, moteurs hors-bord et conteneurs ;
c) armes à feu ;
d) imprimés pour documents officiels qui ont été volés, détournés ou perdus ;
(e) titres d’identité délivrés, tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire de véhicules à moteur, titres de séjour ou documents de voyage qui ont été volés, détournés, perdus ou déclarés invalides ;
(f) documents d’immatriculation de véhicules à moteur et plaques d’immatriculation qui ont été volés, détournés, perdus ou déclarés invalides ;
g) billets de banque ;
(h) titres et moyens de paiement, tels que chèques, cartes de crédit, obligations, actions ou titres de participation, qui ont été volés, détournés, perdus ou invalidés.
En 2018, le Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été adopté. Il est entré en vigueur le 28 décembre 2019. Ce règlement, qui sera pleinement mis en œuvre à partir de décembre 2021, apportera des modifications portant sur les autorités compétentes habilitées à accéder aux données du SIS II.