Le 22 juin 2018, la CPDP a adopté un avis en réponse à une question posée par le procureur général de la République de Bulgarie, relative à l’application du Règlement (UE) 2016/679 dans les cas de publication de communiqués de presse ou de communication d’informations à des fins journalistiques par le Parquet de la République de Bulgarie.
Dans son avis, la CPDP analyse les questions soulevées relatives à l’application des nouvelles règles européennes de protection des données, définies dans le Règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données) et la Directive (UE) 2016/680 relative à la protection des données personnelles en matière pénale et policière.
En réponse aux questions soulevées, la CPDP a rendu l’avis suivant :
« 1. La publication, durant la phase préliminaire, de données personnelles de personnes mises en examen sur les pages Internet des Parquets et la communication de tels données aux médias à des fins journalistiques sont conformes la loi lorsqu’il existe une obligation légale ou un intérêt public supérieur. Dans les cas où il est impossible ou non-pertinent, en vue de l’objectif d’intérêt public, de publier les informations sous forme anonymisée ou pseudonymisée, l’indication du nom, des fonctions ou du lieu de travail de la personne mise en examen serait suffisante pour informer l’opinion publique, alors que la publication du numéro unique d’identification (EGN), de l’adresse, des liens avec des personnes tierces, non concernées par la procédure judiciaire, serait excessive.
2. En principe, ne sont pas publiées ni divulguées d’une autre manière les données personnelles d’autres personnes impliquées dans la phase préliminaire, telles que témoins, experts ou des tiers relevant de ces catégories, etc., dans la mesure où il n’existe pas, en ce qui les concerne, d’obligation légale ou d’intérêt public supérieur. Une seule exception pourrait exister en ce qui concerne les personnes occupant des fonctions publiques élevées, au sens de l’art. 6 de la loi sur la lutte contre la corruption et la confiscation des avoirs illicites, ou toute autre personne qui, du fait de la nature de son activité, exerce une influence sur la société, ainsi que lorsque la publication de l’information protègerait des intérêts vitaux de la personne concernée par les données.
3. Dans tous les cas où des données personnelles de personnes impliquées dans la phase préliminaire sont publiées ou communiquées aux médias, il faut respecter les principes relatifs au traitement des données personnelles, énoncés dans l’art. 5 du Règlement (UE) 2016/679, notamment ceux de minimisation des données au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, d’exactitude des données et de durée de conservation limitée. »
Dans une lettre en réponse à cet avis, le Procureur général a exprimé sa satisfaction de la réaction rapide de la CPDP sur les questions soulevées, et son consentement pour publier l’avis, étant donné son importance pour le public, sur les sites en ligne du Parquet de la République de Bulgarie et de la Commission de protection des données personnelles.