Concernant plusieurs demandes identiques adressées par des medias sur l’application du droit à l’effacement (« le droit à l’oubli ») dans le contexte du traitement des données personnelles à des fins journalistiques, la CPDP a rendu l’avis suivant :
« 1. Le droit à l’effacement (ou « droit à l’oubli ») n’est pas un droit absolu et on peut déroger à son exercice sur un des fondements explicitement indiqués dans l’art. 17, § 3 du Règlement (CE) 2016/679, en lien avec l’art. 25h, alinéa 3, point 2 de la Loi sur la protection des données personnelles.
2. Les médias et notamment les journalistes sont censés garantir la transparence et l’information des citoyens, et contribuer ainsi à la protection de l’intérêt public. En l’occurrence, il existe un fondement pour refuser le droit à l’effacement des données personnelles parce que leur traitement s’avère nécessaire pour exercer le droit à la liberté d’expression et le droit à l’information et, non en dernier lieu, pour exécuter une mission d’intérêt public reposant sur la nécessite d’informer la société aussi bien des infractions commises que de la personne qui les a commises, étant donné la dangerosité sociale élevée de celle-ci.
3. Le délai de publication de l’information journalistique, contenant des données personnelles, doit répondre au principe de « limitation de la conservation », prévu par l’art. 5, § 1, lettre « e » du Règlement (CE) 2016/679 et stipulant notamment que « les données personnelles peuvent être légalement conservées « sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».
Le texte intégral de l’avis est disponible ICI.